Mesures de protection des biens et/ou de la personne
Trois mesures de protection sont destinées aux personnes en situation d'incapacité physique et/ou mentale de se gérer et/ou de gérer leurs biens.
Si elles s'avèrent nécessaires, ces mesures gagnent à être mises en place rapidement pour préserver la personne et/ou le patrimoine de l'aidé. En outre, elles représentent une sécurité pour ce dernier si l'aidant n'est plus apte à s'occuper de lui.
LA MISE SOUS ADMINISTRATION PROVISOIRE
Elle concerne la protection des biens de toute personne majeure qui n'est pas déjà pourvue d'un représentant légal, et est, totalement ou partiellement, incapable d'en assumer la gestion, en raison de son état physique ou mental. La loi ne se limite pas uniquement à l'altération des facultés mentales mais également à l'altération des facultés corporelles (exemple : une personne dans le coma).
La procédure de désignation d'un administrateur provisoire passe d'abord par la rédaction d'une requête adressée au Juge de Paix du domicile ou de la résidence de la personne à protéger, introduite par elle-même, sa famille, ou toute autre personne intéressée. Cette requête est accompagnée d'un certificat médical circonstancié et ne datant pas de plus de quinze jours.
LA MISE SOUS MINORITE PROLONGEE
Elle est destinée à protéger la personne et les biens de celui qui en fait l'objet. Elle s'applique à tout mineur, incapable de gérer ses biens et sa personne en raison d'une déficience mentale grave, ou au majeur dont il est établi qu'il se trouvait, durant sa minorité, dans un état de déficience mentale grave.
Ce statut assimile la personne à un mineur de moins de quinze ans, tant pour sa personne que pour ses biens. Elle reste dès lors soumise à l'autorité de ses parents ou éventuellement de son tuteur.
La demande de mise sous statut de minorité prolongée est introduite au Tribunal de Première Instance du domicile ou de la résidence de la personne à protéger, par requête des parents ou de l'un d'eux, du tuteur, d'un avocat ou du procureur du Roi. A la requête, est joint un certificat médical, ne datant pas de plus de quinze jours et décrivant la déficience mentale.
LA MISE EN OBSERVATION
Elle peut être ordonnée par le Juge de Paix du domicile ou de la résidence de la personne à protéger à la requête de toute personne intéressée. Elle ne peut être prise que si l'état de la personne malade mentale le justifie, soit qu'elle mette gravement en péril sa santé et sa sécurité, soit qu'elle constitue une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui. Et ce, uniquement à défaut de tout autre traitement approprié.
Dans son ordonnance, le Juge désigne le service psychiatrique dans lequel le malade sera mis en observation pour une durée ne pouvant en aucun cas dépasser 40 jours. Pendant ce temps, le malade est surveillé, examiné de façon approfondie et traité en tenant compte de la durée limitée de la mesure.
L'interdiction est une mesure qui n'est pratiquement plus utilisée. Elle rend la personne «démente» incapable à 100% : tous ses droits sont dès lors assumés par un tuteur. L'introduction de la demande s'effectue devant le Tribunal de Première Instance du domicile ou de la résidence de la personne à protéger. Cette mesure requiert une procédure assez lourde.